« Lu et approuvé » et « bon pour accord » : ce que dit la loi
« Lu et approuvé » et « bon pour accord » ne sont pas obligatoires, la Cour de cassation l'a jugé. Voici les cas où une mention manuscrite reste exigée.

La mention est-elle obligatoire ou seulement d'usage ?
On vous demande d'écrire « lu et approuvé » à la main avant de signer. Ou « bon pour accord » au bas d'un devis. La demande paraît sérieuse, tout le monde s'y plie, et personne ne la discute.
Elle n'a pourtant, dans la grande majorité des cas, aucun fondement légal.
La règle française est courte. En dehors des exceptions prévues par la loi, un acte sous seing privé n'est soumis à aucune condition de forme autre que la signature de ceux qui s'obligent. La mention manuscrite ne valide rien de plus et ne prouve rien de plus.
Reste à savoir dans quels cas elle est réellement exigée, parce que ces cas existent et qu'ils sont précis. Cet article fait le tri, avec les articles du code civil et les arrêts qui les appliquent.
La mention « lu et approuvé » n'est pas une condition de validité d'un contrat. Seule la signature l'est. C'est ce que retient la première chambre civile de la Cour de cassation, notamment dans ses arrêts du 27 janvier 1993 (n° 91-12.115) et du 30 octobre 2008 (n° 07-20.001).
De quoi parle-t-on exactement
Les deux formules servent à des choses différentes, même si l'usage les mélange.
« Lu et approuvé » se place juste avant la signature. Elle est censée attester que le signataire a lu le document et en accepte le contenu. On la trouve sur les contrats de travail, les baux, les mandats, les contrats d'assurance.
« Bon pour accord » se place au bas d'un devis ou d'une proposition commerciale. Elle exprime l'acceptation d'une offre chiffrée. C'est la formule du bâtiment, de l'artisanat et des prestations de service.
La première dit *j'ai lu*. La seconde dit *j'accepte*. Dans les deux cas, la signature disait déjà la même chose.
L'habitude vient d'un texte disparu. L'ancien article 1326 du code civil imposait la mention « bon pour » suivie de la somme pour certains engagements. La loi du 12 juillet 1980 a supprimé cette formalité. La formule est restée dans les usages, vidée de son fondement, et elle s'est étendue à des documents qu'elle n'a jamais concernés.
Au passage, sur l'accord du participe. La mention se rapporte au document, pas au signataire. On écrit « lu et approuvé » pour un contrat ou un devis, « lue et approuvée » pour une lettre ou une facture. Comme la mention n'a aucune portée juridique, l'accord n'a aucune conséquence non plus.
Pourquoi la mention n'a pas de valeur juridique
L'article 1367 du code civil définit la signature en deux temps : elle identifie son auteur, et elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l'acte.
Relisez cette phrase. La signature fait déjà les deux choses que la mention prétend faire. Elle dit qui s'engage, et elle dit que la personne accepte. Ajouter trois mots manuscrits n'ajoute aucune couche juridique par-dessus.
La Cour de cassation le rappelle régulièrement. Hors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature des parties. L'Institut national de la consommation le formule dans les mêmes termes à destination du grand public.
Deux conséquences pratiques en découlent, et elles vont dans les deux sens.
Première conséquence : l'absence de la mention ne permet pas d'échapper à un contrat. Un contrat signé sans « lu et approuvé » vous engage exactement comme un autre. Cet argument ne tient devant aucun juge.
Seconde conséquence : sa présence ne ferme aucune porte. Écrire « lu et approuvé » n'empêche pas d'invoquer plus tard un vice du consentement, une erreur ou un dol au sens de l'article 1130. La mention n'est pas un aveu, c'est une habitude.
Elle garde une portée psychologique. Faire recopier trois mots ralentit la personne et l'oblige à regarder la page. Ce n'est pas rien dans une relation commerciale. Ce n'est simplement pas du droit.
Les cas où une mention manuscrite est réellement exigée
La loi impose une mention manuscrite dans un petit nombre de situations, et jamais sous la forme « lu et approuvé ». Ce qu'elle demande est différent.
L'engagement unilatéral de payer une somme, article 1376. L'acte sous seing privé par lequel une seule partie s'engage à payer une somme d'argent ou à livrer un bien fongible doit comporter la signature de celui qui souscrit l'engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. C'est le cas de la reconnaissance de dette. En cas de différence entre les deux écritures, l'acte vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Le cautionnement, article 2297. Une personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel doit apposer elle-même une mention par laquelle elle exprime qu'elle s'engage à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. L'ordonnance du 15 septembre 2021 a déplacé cette exigence du code de la consommation vers le code civil et a supprimé la formule stéréotypée de l'ancien article L. 331-1. La mention reste obligatoire, sa rédaction mot à mot ne l'est plus.
Le testament olographe, article 970. Il doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Aucune autre forme n'est requise, mais celle-ci ne souffre aucune exception : ni frappe au clavier, ni dictée, ni signature électronique.
Le double original, article 1375. Ce n'est pas une mention mais une formalité voisine, et elle est bien plus souvent oubliée. Un contrat synallagmatique établi sur papier doit exister en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et chaque exemplaire doit indiquer le nombre d'originaux qui ont été faits. Cette exigence tombe pour l'écrit électronique dès lors que chaque partie peut disposer d'un exemplaire ou y avoir accès.
Signer sans imprimer, et pouvoir le prouver
Chaindoc enregistre l'identité du signataire, l'horodatage et l'empreinte du document. Le fichier envoyé reste vérifiable des années plus tard, sans aucune mention manuscrite.
« Bon pour accord » sur un devis : ce qui engage vraiment
Un devis est une offre au sens de l'article 1114 : il comprend les éléments essentiels du contrat et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Le signer, c'est accepter cette offre. Le contrat se forme à ce moment précis, comme le prévoit l'article 1113.
Les mots « bon pour accord » ne sont pas ce qui forme le contrat. C'est l'acceptation qui le forme, quelle que soit la manière dont elle est exprimée.
Ce qui compte réellement tient en trois points.
Le devis doit être précis. Prix, nature de la prestation, quantités, délais : ce qui n'est pas dans l'offre n'est pas dans le contrat. Un devis vague produit un contrat vague, mention manuscrite ou pas.
L'acceptation doit être identifiable. C'est le vrai sujet, et c'est là que la mention donne une fausse sécurité. Trois mots recopiés au stylo ne disent pas qui les a écrits.
L'accord doit être conservé tel quel. Si le devis accepté peut être modifié après coup sans que personne ne s'en aperçoive, l'acceptation ne vaut plus grand-chose.
Un « bon pour accord par mail » remplit ces conditions aussi bien qu'un papier signé. L'article 1366 donne à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que l'auteur puisse être identifié et que le document soit établi et conservé dans des conditions qui en garantissent l'intégrité. Un mail envoyé depuis une adresse professionnelle nominative, citant la référence du devis, coche ces deux cases mieux qu'une photo de page griffonnée.
Un accord donné par mail engage autant qu'un devis signé à la main, dès lors que l'auteur du message est identifiable et que le document accepté est conservé sans modification. C'est ce que prévoient les articles 1366 et 1367 du code civil. La mention manuscrite n'ajoute rien à ce raisonnement.
Tableau : quelle mention, quand, sur quel fondement
Un point ressort de ce tableau. Là où la loi exige vraiment une mention, elle ne demande jamais d'attester une lecture. Elle demande de recopier un chiffre. La logique est probatoire : obliger le débiteur à écrire lui-même le montant rend plus difficile de prétendre ensuite qu'il ignorait de quelle somme il s'agissait.
Et avec une signature électronique ?
Le second alinéa de l'article 1367 traite la question directement. Lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Le règlement européen eIDAS distingue trois niveaux : simple, avancée et qualifiée. La signature électronique qualifiée a le même effet juridique qu'une signature manuscrite dans toute l'Union, en vertu de son article 25.
Certains outils proposent encore de taper « lu et approuvé » dans une case avant de signer. Cela ne fait aucun mal, et cela n'apporte rien. Une chaîne de caractères tapée au clavier n'est d'ailleurs pas une mention manuscrite au sens des articles 1376 et 2297, qui exigent l'écriture de la main du signataire.
Ce qui apporte quelque chose, ce sont les éléments que la mention n'a jamais fournis : la vérification de l'identité du signataire, l'horodatage, la trace des actions et l'empreinte du fichier signé. Un dossier de preuve construit sur ces éléments répond à la question « qui a accepté quoi, et quand » avec une précision qu'aucune écriture manuscrite n'atteint.
Sur la différence entre signature électronique et signature numérique au sens cryptographique, voir signature numérique vs signature électronique. Sur la valeur en justice des outils du marché, voir DocuSign a-t-il une valeur légale. Et pour contrôler qu'un document reçu n'a pas été retouché après signature, il existe une vérification d'intégrité.
Ce qu'il faut retenir
Trois choses, si vous ne deviez en garder que trois.
« Lu et approuvé » et « bon pour accord » sont des usages, pas des obligations. Leur absence ne fragilise pas un contrat, leur présence ne le renforce pas. Un cocontractant qui insiste applique une habitude d'entreprise, ce qui est son droit, mais ce n'est pas la loi qui parle par sa bouche.
Les mentions réellement imposées sont peu nombreuses et portent sur des chiffres, pas sur des lectures : la reconnaissance de dette avec l'article 1376, le cautionnement avec l'article 2297, le testament olographe avec l'article 970.
Enfin, la question utile n'est pas de savoir ce qu'il faut recopier avant de signer. C'est de savoir ce que vous pourrez démontrer trois ans plus tard : qui a signé, quel document exactement, et à quelle date. Sur ce terrain, une mention manuscrite ne pèse rien face à un procédé de signature avec preuve d'identité et horodatage.
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Questions fréquentes
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Non, sauf texte spécial. En dehors des exceptions prévues par la loi, un acte sous seing privé n'est soumis à aucune condition de forme autre que la signature des parties. La Cour de cassation le rappelle notamment dans ses arrêts du 27 janvier 1993 et du 30 octobre 2008. La mention relève de l'usage.
Oui, entièrement. La signature suffit à engager les parties, puisque l'article 1367 du code civil lui fait déjà identifier son auteur et manifester son consentement. Invoquer l'absence de la mention pour contester un contrat n'a aucune chance d'aboutir.
Le participe s'accorde avec le document, pas avec le signataire. On écrit « lu et approuvé » pour un contrat, un devis ou un bail, et « lue et approuvée » pour une lettre ou une facture. Comme la mention n'a aucune portée juridique, cet accord reste une question de grammaire et non de droit.
Oui. L'article 1366 du code civil donne à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur papier, à condition que l'auteur puisse être identifié et que le document soit conservé de manière à en garantir l'intégrité. Un mail nominatif citant la référence du devis remplit ces conditions.
La première atteste d'une lecture et se place avant la signature d'un contrat. La seconde exprime l'acceptation d'une offre chiffrée et se place au bas d'un devis. Sur le plan juridique, aucune des deux n'est requise, et c'est la signature ou l'acceptation qui produit l'effet.
Techniquement oui, juridiquement cela n'apporte rien. Une image collée n'est pas une écriture de la main du signataire au sens des articles 1376 et 2297, et comme la mention n'est de toute façon pas exigée pour un contrat ordinaire, l'image ne comble aucun manque. Elle ajoute seulement un élément facile à copier d'un document à l'autre.
Pour l'engagement unilatéral de payer une somme ou de livrer un bien fongible, la somme doit être écrite par le débiteur en toutes lettres et en chiffres, selon l'article 1376. Pour le cautionnement d'une personne physique envers un créancier professionnel, la caution appose elle-même une mention avec le montant garanti, selon l'article 2297. Le testament olographe, lui, doit être écrit, daté et signé à la main.
Une fois le devis accepté, le contrat est formé et les deux parties sont tenues. Le consommateur conserve un droit de rétractation de quatorze jours pour les contrats conclus à distance ou hors établissement, mais pas pour un devis signé dans les locaux du professionnel. Entre professionnels, aucun délai de ce type n'existe.
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