Force majeure : les trois conditions de l'article 1218 et la clause qui va avec
Force majeure : les trois conditions de l'article 1218 du Code civil, ce qui n'en relève jamais, et comment rédiger une clause qui tienne le jour venu.

Signez un document et vérifiez la preuve vous-même.
Commencer maintenantIntroduction
Un fournisseur annonce qu'il ne pourra pas livrer et invoque la force majeure. La question se pose immédiatement : en a-t-il le droit ?
Depuis la réforme de 2016, le Code civil répond dans un seul article, et cet article est plus exigeant qu'on ne le croit. Trois conditions cumulatives, et l'échec d'une seule suffit à faire tomber l'argument.
Ce guide détaille ces trois conditions, distingue la force majeure de l'imprévision avec laquelle on la confond souvent, liste ce qui n'en relève jamais, et donne la structure d'une clause qui tienne le jour où elle sert.
Force majeure et imprévision ne sont pas la même chose
La force majeure empêche l'exécution et suspend ou résout le contrat. L'imprévision de l'article 1195 vise l'exécution devenue excessivement onéreuse : elle ouvre une renégociation, pas une libération. Confondre les deux fait perdre des dossiers.
Les trois conditions de l'article 1218
Le texte est court et se prête à une lecture ligne à ligne.
Article 1218 du Code civil : "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur."
Trois conditions. Toutes requises. Voici lesquelles :
- 1.Un événement échappant au contrôle du débiteur. L'extériorité, exigée sous une autre forme avant 2016.
- 2.Non raisonnablement prévisible lors de la conclusion. Le moment de référence est la signature, pas la survenance.
- 3.Dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. L'irrésistibilité, appréciée au regard de ce qu'un débiteur diligent aurait pu faire.
L'article règle ensuite les suites, et la distinction est nette : "Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations."
Retenez de plein droit : dans le cas d'un empêchement définitif, la résolution n'exige ni mise en demeure ni décision du juge.
Ce qui relève de l'imprévision, pas de la force majeure
La confusion la plus coûteuse porte sur les situations où l'exécution reste possible mais devient ruineuse.
L'article 1195 du Code civil traite ce cas séparément, sous le nom d'imprévision. Le mécanisme n'a rien à voir : la partie lésée peut demander une renégociation à son cocontractant, et doit continuer à exécuter pendant celle-ci. En cas de refus ou d'échec, les parties peuvent convenir de la résolution ou demander au juge d'adapter le contrat.
La différence tient en une phrase. Elle est simple. Retenez-la. La force majeure empêche ; l'imprévision alourdit. Un événement qui rend l'exécution dix fois plus chère ne l'empêche pas, et relève donc du second texte, pas du premier.
Précision utile en pratique : l'article 1195 est supplétif. Beaucoup de contrats commerciaux l'écartent expressément, ce qui referme cette porte et laisse la seule force majeure, plus exigeante.
Signer la notification, prouver la date
Une notification de force majeure ne vaut que par la preuve qu'elle est arrivée à temps. Chaindoc la signe et l'horodate, et la date reste vérifiable par tous. Commencer à signer ou vérifier un document.
Ce qui n'est pas de la force majeure
La liste des refus instruit davantage que celle des cas d'école. En voici l'essentiel.
- Hausse des prix et variation des changes. Le risque économique pèse sur celui qui l'a accepté.
- Difficultés financières du débiteur. L'insolvabilité n'empêche pas d'exécuter au sens de l'article 1218.
- Défaillance d'un sous-traitant, sauf stipulation contraire. Celui qui s'est engagé assume son approvisionnement.
- Grève interne à l'entreprise, contrairement à un mouvement général extérieur.
- Mesure administrative annoncée suffisamment tôt pour être anticipée.
- Événement déjà en cours à la signature : la deuxième condition manque par construction.
Si l'événement a déjà provoqué un manquement, la question suivante est celle de ce qu'exige une inexécution contractuelle. Rien n'est joué d'avance. À l'inverse, catastrophe naturelle, guerre, embargo, interdiction administrative soudaine sont les hypothèses classiques. Mais aucune catégorie ne dispense de vérifier les trois conditions dans le cas d'espèce.

Force majeure et imprévision ne sont pas la même chose
Rédiger la clause
Le Code civil fixe un régime, la clause l'aménage. Cinq éléments, tous discutés le jour venu.
- 1.Définition avec liste non limitative. Partez d'un modèle de contrat. Pas d'une clause recopiée ailleurs. Donnez des exemples, terminez par une formule ouverte. Une énumération limitative se retourne contre son auteur.
- 2.Effets. Suspension de l'obligation empêchée. Précisez le sort de la contrepartie pendant la suspension, que l'article 1218 ne règle pas dans le détail.
- 3.Notification et délai. Celui qui invoque doit notifier sans délai, en décrivant l'événement, les obligations touchées et la durée prévisible. C'est le point le plus souvent défaillant.
- 4.Obligation de minimiser. La partie empêchée doit prendre les mesures appropriées, ce que l'article 1218 exige déjà, et en rendre compte.
- 5.Faculté de résiliation au-delà d'une durée. Passé soixante ou quatre-vingt-dix jours, chaque partie doit pouvoir sortir. Sans cela, le contrat reste suspendu sans terme.
Sur la notification, oubliez le support. Ce qui compte est la preuve de la date et de la réception. Une notification signée électroniquement règle les deux, et l'article 25 du règlement eIDAS donne à la signature qualifiée l'effet d'une signature manuscrite.
Questions fréquentes
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L'article 1218 du Code civil en pose trois, cumulatives : un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Si l'une manque, la force majeure n'est pas caractérisée. Le moment d'appréciation de la prévisibilité est la conclusion du contrat, non la survenance de l'événement.
La force majeure de l'article 1218 empêche l'exécution et entraîne la suspension ou la résolution du contrat. L'imprévision de l'article 1195 vise le cas où l'exécution reste possible mais devient excessivement onéreuse : elle ouvre une renégociation, et l'exécution doit continuer pendant celle-ci. Un événement qui rend l'exécution beaucoup plus coûteuse relève du second texte, pas du premier.
Non. Un renchérissement, même important, n'empêche pas d'exécuter : il rend l'exécution plus lourde, ce qui est une autre question juridique. Le risque économique pèse sur celui qui l'a accepté en signant. Le cas peut en revanche relever de l'imprévision de l'article 1195, si ce texte n'a pas été écarté par le contrat, ce que beaucoup de contrats commerciaux font.
L'article 1218 prévoit la suspension de l'exécution, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. La suspension n'est donc pas illimitée : lorsque le retard prive l'opération de son intérêt, la résolution redevient possible. C'est précisément pour éviter cette appréciation au cas par cas que les clauses fixent une durée au-delà de laquelle chaque partie peut sortir.
Non lorsque l'empêchement est définitif. L'article 1218 dispose que le contrat est alors résolu de plein droit et que les parties sont libérées de leurs obligations, sans qu'une mise en demeure ou une décision judiciaire soit nécessaire. Le juge n'intervient qu'en cas de contestation sur la réalité de la force majeure ou sur ses conséquences.
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